Article 1
Le pyrazophos n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques, désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 et identifié les auteurs des notifications de chaque substance active.
(2) Le pyrazophos est une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(3) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, les Pays-Bas, en tant qu'État membre rapporteur désigné, ont présenté à la Commission, le 14 mai 1998, le rapport sur leur évaluation des informations fournies par l'auteur de l'unique notification, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
(4) Le rapport présenté a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Les conclusions de cet examen ont été consignées le 20 juillet 1999 dans le rapport de réexamen de la Commission pour le pyrazophos, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 3600/92.
(5) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE.
(6) L'auteur de l'unique notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active. Par conséquent, les informations supplémentaires nécessaires pour satisfaire pleinement aux exigences de la directive 91/414/CEE ne seront pas communiquées.
(7) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(8) Un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE.
(9) La présente décision n'a pas d'incidence sur l'application de la directive 90/642/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE de la Commission(8), et notamment son article 5 ter.
(10) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(9).
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le pyrazophos n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrazophos soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision;
2) à partir de la date de notification de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrazophos ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.