2000/251/CE: Décision de la Commission, du 17 mars 2000 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du RPA407213 (fenamidone) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 699] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2000/251/CE
Adopté le17 mars 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32000D0251
RéférenceDécision 2000/251/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2) Un dossier concernant la substance active RPA407213 (fenamidone) a été introduit auprès des autorités françaises par Rhône-Poulenc Ag. le 15 septembre 1999.
(3) Lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres.
(5) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté.
(6) Cette confirmation est nécessaire afin que l'examen du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive.
(7) Une telle décision n'empêche pas que le demandeur puisse être invité à fournir des données ou informations complémentaires si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision.
(8) Il est entendu entre les États membres et la Commission que la France poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le RPA407213 (fenamidone).
(9) La France présentera à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de l'examen qu'elle aura effectué, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions qui s'y rapportent. Dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent.
Le dossier suivant satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:
Le dossier soumis par Rhône-Poulenc Ag. à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du RPA407213 (fenamidone) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 17 janvier 2000.