Version d'origine : acte du 27/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32000D0261)
RattachementDécision (CELEX 32000D0261)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0261)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32000D0261)EUR-Lex →
1. En vue d'améliorer davantage l'échange d'informations entre les États membres concernant les faux documents, un système de notification sur la détection de contrefaçons de documents de voyage est utilisé. Le système est destiné:
a) à faciliter la détection des contrefaçons de documents de voyage lors de leur contrôle, et
b) à accroître l'efficacité de la recherche de documents de voyage volés,
une attention particulière étant accordée au numéro de série du document de voyage.
2. L'échange d'informations ne porte pas sur les données à caractère personnel.
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