Version d'origine : acte du 27/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32000D0261)
RattachementDécision (CELEX 32000D0261)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0261)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32000D0261)EUR-Lex →
1. Pour permettre une collecte uniformisée des informations qui pourraient être nécessaires lors de procédures pénales ultérieures en rapport avec la contrefaçon de documents de voyage, les États membres utilisent, dans la mesure du possible, le questionnaire qui figure à l'annexe II.
2. La transmission à d'autres États membres de données requises dans le cadre de procédures pénales visées au paragraphe 1 se fait dans le respect du droit national et des conventions internationales.
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