Décision 2000/278/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/278/CE
RattachementDécision 2000/278/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0278)
Référencearticle 3 de la décision 2000/278/CEEUR-Lex →

1. La Commission est autorisée par la présente décision à représenter la Communauté lors des sessions des assemblées prévues par le TDA et le TIEP.

2. Sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté, la Commission négociera aux assemblées prévues par le TDA et le TIEP au nom de la Communauté, conformément aux dispositions applicables du traité CE, et notamment son article 300.

3. La position que la Communauté peut être appelée à prendre au sein des assemblées sera préparée par le groupe de travail compétent du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).