Considérants (7)
(1)(1) Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (TDA) et le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (TIEP), adoptés à Genève le 20 décembre 1996 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, vont contribuer à assurer un niveau de protection équilibré des oeuvres et d'autres objets, tout en permettant l'accès du public aux contenus qui pourront être livrés sur les réseaux.
(2)(2) La compétence de la Communauté pour conclure ou adhérer à des accords ou des traités internationaux ne résulte pas uniquement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également résulter d'autres dispositions du traité ou d'actes adoptés conformément à ces dispositions par des institutions communautaires.
(3)(3) La matière des traités de l'OMPI relève, pour une grande part, du domaine d'application des directives communautaires existant dans ce domaine.
(4)(4) Il s'ensuit que l'approbation du TDA et du TIEP concerne tant la Communauté que ses États membres.
(5)(5) Il convient dès lors que le TDA et le TIEP soient approuvés au nom de la Communauté eu égard aux questions relevant de sa compétence.
(6)(6) La Communauté a déjà procédé à la signature, sous réserve de conclusion définitive, du TDA et du TIEP.
(7)(7) Il convient que le dépôt des instruments de conclusion de la Communauté intervienne, autant que possible, simultanément à celui des instruments de ratification des États membres, DÉCIDE:
1. Le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (TDA) est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.
2. Le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (TIEP) est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des questions relevant de sa compétence.
3. Le texte des traités est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé par la présente décision à déposer les instruments de conclusion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à partir de la date à laquelle les États membres devront faire entrer en vigueur les mesures, adoptées par le Parlement européen et le Conseil, qui sont nécessaires pour adapter la législation communautaire existante aux obligations découlant du TDA et du TIEP.
1. La Commission est autorisée par la présente décision à représenter la Communauté lors des sessions des assemblées prévues par le TDA et le TIEP.
2. Sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté, la Commission négociera aux assemblées prévues par le TDA et le TIEP au nom de la Communauté, conformément aux dispositions applicables du traité CE, et notamment son article 300.
3. La position que la Communauté peut être appelée à prendre au sein des assemblées sera préparée par le groupe de travail compétent du Conseil.