Jusqu'au 30 avril 2001, les plants de tomates [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays tiers, en ce qui concerne leur introduction dans la Communauté, font l'objet d'une inspection visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 77/93/CEE, par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive.
Décision 2000/325/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0325)
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