Droit de l'Union · Texte intégral

2000/325/CE: Décision de la Commission du 11 mai 2000 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les plants de tomates destinés à la plantation, à l'exception des semences [notifiée sous le numéro C(2000) 1312]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2000/325/CE
Adopté le11 mai 2000
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32000D0325
RéférenceDécision 2000/325/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Lorsqu'il estime qu'il y a danger de propagation d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 77/93/CEE et dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur son territoire, un État membre peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

(2)

(2) Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France ont informé les autres États membres et la Commission, respectivement le 19 octobre 1999, le 12 novembre 1999, le 13 janvier 2000 et le 17 février 2000, de l'existence de foyers récents de mosaïque du pépino affectant les cultures de tomates sur leur territoire respectif, ainsi que des mesures de lutte prises aux fins d'éradication.

(3)

(3) Le virus de la mosaïque du pépino a été décrit pour la première fois au Pérou sur le pépino (Solanum muricatum Ait.) en 1980. Il n'existait aucune preuve de son existence en dehors du Pérou, jusqu'à son apparition dans la Communauté ainsi qu'il a été mentionné plus haut. La source de contamination n'a toutefois pas encore été identifiée.

(4)

(4) Le virus de la mosaïque du pépino ne figure pas à l'heure actuelle dans la liste de l'annexe I ni de l'annexe II de la directive 77/93/CEE. Cependant, une analyse préliminaire du risque phytosanitaire reposant sur les informations scientifiques disponibles a démontré que le virus de la mosaïque du pépino et ses effets nuisibles pourraient constituer une préoccupation importante dans la Communauté en matière phytosanitaire, notamment pour ce qui concerne la production de tomates sous-abri. Le risque pour la production en plein champ de tomates et d'autres solanacées, notamment les pommes de terre, n'a pas encore été précisément déterminé. Les services compétents des États membres ont été invités à poursuivre les recherches scientifiques et à émettre un avis sur le risque que représente le virus de la mosaïque du pépino pour la production en plein champ de tomates et d'autres solanacées.

(5)

(5) La directive 77/93/CEE interdit l'introduction de plants de solanacées destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux couverts par son annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12, originaires de pays tiers autres que les pays européens et méditerranéens.

(6)

(6) Compte tenu du principe de précaution, il est donc nécessaire de prendre provisoirement des mesures particulières contre la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino.

(7)

(7) Ces mesures particulières devraient s'appliquer à l'introduction ou à la propagation du virus de la mosaïque du pépino, à la production et aux mouvements de plants de tomates destinés à la plantation, à l'exception des semences, et plus généralement à la surveillance de la présence ou de l'absence continue du virus de la mosaïque du pépino dans les États membres.

(8)

(8) Les résultats des mesures mentionnés ci-dessus feront l'objet d'une évaluation constante en 2000 et 2001, notamment sur la base des informations à fournir par les États membres. D'autres mesures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation et de l'avis scientifique formulé par les services compétents des États membres.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino, en ce qui concerne les plants de tomates destinés à la plantation, à l'exception des semences, sont interdites jusqu'au 30 avril 2001.

Article 2

Jusqu'au 30 avril 2001, les plants de tomates [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays tiers, en ce qui concerne leur introduction dans la Communauté, font l'objet d'une inspection visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 77/93/CEE, par les organismes officiels compétents visés dans ladite directive.

Article 3

Les plants de tomates [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il est attesté, au moyen de l'emballage ou d'un autre dispositif, qu'ils sont prêts pour la vente aux consommateurs finals ne pratiquant pas la production de plants à titre professionnel, doivent respecter, le 30 avril 2001 au plus tard, les conditions prévues en annexe, si les plants circulent à l'intérieur de la Communauté.

Article 4

Les États membres réalisent des enquêtes officielles en vue de détecter la présence ou l'absence continue du virus de la mosaïque du pépino, au moins dans les installations destinées à la production de plants de tomates et de tomates.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 77/93/CEE, les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 31 janvier 2001.

Article 5

La présente décision est réexaminée au plus tard le 28 février 2001.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Aux fins de l'article 3, les conditions ci-après doivent être respectées:

Les plants de tomates [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il est attesté, au moyen de l'emballage ou d'un autre dispositif, qu'ils sont prêts pour la vente aux consommateurs finals ne pratiquant pas la production de plants à titre professionnel, ne peuvent être transférés hors du lieu de production que:

- si aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur le lieu de production lors des inspections effectuées au moins une fois durant la période pendant laquelle les plants étaient présents sur le lieu de production. Dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production et où il a été constaté, après la mise en oeuvre de procédures appropriées visant à éradiquer le virus, que le lieu de production était exempt du virus de la mosaïque du pépino lors des inspections officielles et, le cas échéant, des tests et du suivi menés au cours d'une période appropriée

ou

- si le virus de la mosaïque du pépino n'a pas été décelé au moyen de tests effectués sur des échantillons foliaires prélevés sur des plants produits, cultivés ou détenus sur le lieu de production au moins une fois pendant une période de quatre semaines. Dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production et où des tests supplémentaires effectués sur chaque lot ont ensuite révélé que les lots étaient exempts du virus de la mosaïque du pépino.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).