(8) Les résultats des mesures mentionnés ci-dessus feront l'objet d'une évaluation constante en 2000 et 2001, notamment sur la base des informations à fournir par les États membres. D'autres mesures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation et de l'avis scientifique formulé par les services compétents des États membres.
Décision 2000/325/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2000 (CELEX 32000D0325)
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