Décision 2000/325/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0325)
Référencearticle 4 de la décision 2000/325/CEEUR-Lex →

Les États membres réalisent des enquêtes officielles en vue de détecter la présence ou l'absence continue du virus de la mosaïque du pépino, au moins dans les installations destinées à la production de plants de tomates et de tomates.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 77/93/CEE, les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 31 janvier 2001.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).