Décision 2000/325/CE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2000 (CELEX 32000D0325)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 2000/325/CEEUR-Lex →

(4) Le virus de la mosaïque du pépino ne figure pas à l'heure actuelle dans la liste de l'annexe I ni de l'annexe II de la directive 77/93/CEE. Cependant, une analyse préliminaire du risque phytosanitaire reposant sur les informations scientifiques disponibles a démontré que le virus de la mosaïque du pépino et ses effets nuisibles pourraient constituer une préoccupation importante dans la Communauté en matière phytosanitaire, notamment pour ce qui concerne la production de tomates sous-abri. Le risque pour la production en plein champ de tomates et d'autres solanacées, notamment les pommes de terre, n'a pas encore été précisément déterminé. Les services compétents des États membres ont été invités à poursuivre les recherches scientifiques et à émettre un avis sur le risque que représente le virus de la mosaïque du pépino pour la production en plein champ de tomates et d'autres solanacées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).