(7) Ces mesures particulières devraient s'appliquer à l'introduction ou à la propagation du virus de la mosaïque du pépino, à la production et aux mouvements de plants de tomates destinés à la plantation, à l'exception des semences, et plus généralement à la surveillance de la présence ou de l'absence continue du virus de la mosaïque du pépino dans les États membres.
Décision 2000/325/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2000 (CELEX 32000D0325)
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