(1) Lorsqu'il estime qu'il y a danger de propagation d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive 77/93/CEE et dont la présence était jusqu'à présent inconnue sur son territoire, un État membre peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.
Décision 2000/325/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/325/CE
RattachementDécision 2000/325/CE
Versionacte d'origine du 11/05/2000 (CELEX 32000D0325)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.