Version d'origine : acte du 19/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32000D0384)
RattachementDécision (CELEX 32000D0384)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0384)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32000D0384)EUR-Lex →
1. La position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes de traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 68 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la présidence du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 71 de l'accord et présente la position de la Communauté.
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