L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
1. La position que la Communauté doit adopter au sein du Conseil d'association et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, chaque fois conformément aux dispositions correspondantes de traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 68 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la présidence du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 71 de l'accord et présente la position de la Communauté.
Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 85 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.