(6) Étant donné que la présente décision a pour objet, d'une part, de remédier au fait que le Comité exécutif a omis de reconnaître la version du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges" contenue dans le document SCH/II-Vision (99) 5 comme faisant partie de l'acquis de Schengen avant que l'acquis ne soit intégré dans le cadre de l'Union européenne et, d'autre part, de confirmer son intégration, mais non d'apporter des modifications au document lui-même, l'article 2, paragraphe 1, du protocole sur Schengen constitue la base juridique appropriée à cet effet, étant entendu que toute modification ultérieure du document SCH/II-Vision (99) 5 devra être apportée conformément aux dispositions pertinentes des traités.
Décision 2000/645/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/645/CE
RattachementDécision 2000/645/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2000 (CELEX 32000D0645)
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