Article 1
La référence au document SCH/II-Vision (93) 20 rév. 3 figurant dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. est remplacée par une référence au document SCH/II-Vision (99) 5.
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Acte en vigueur, consolidée au 13/05/2003.
Version consolidée au 13/05/2003 (consolidation EUR-Lex 02000D0645-20030513, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/10/2000).
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(1) La décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. du Comité exécutif de Schengen(1) a été définie comme faisant partie de l'acquis de Schengen dans l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(2).
(2) La décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. a instauré une procédure informatisée de consultation, en vue de la délivrance de visas, des autorités centrales visées à l'article 17, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
(3) La décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. prévoyait par ailleurs que la procédure informatisée susmentionnée devait être appliquée conformément aux principes définis dans le dictionnaire des données qui y est annexé [document SCH/II-Vision (93) 20 rév. 3, intitulé "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges"].
(4) Le document SCH/II-Vision (93) 20 rév. 3 a été remplacé par le document SCH/II-Vision (99) 5 (également intitulé "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges"). Ce document a été approuvé par le sous-groupe "Vision" du groupe II "Circulation des personnes" le 31 mars 1999, mais le Comité exécutif a omis de mettre à jour la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. pour tenir compte de cette approbation avant l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
(5) Pour remédier à cette omission, il convient donc maintenant de remplacer, dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév., la référence au document SCH/II-Vision (93) 20 rév. 3 par une référence au document SCH/II-Vision (99) 5, de sorte que la version du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges" utilisée à l'heure actuelle soit formellement approuvée par le Conseil, qui s'est substitué au Comité exécutif conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du protocole sur Schengen.
(6) Étant donné que la présente décision a pour objet, d'une part, de remédier au fait que le Comité exécutif a omis de reconnaître la version du "Réseau de consultation Schengen - Cahier des charges" contenue dans le document SCH/II-Vision (99) 5 comme faisant partie de l'acquis de Schengen avant que l'acquis ne soit intégré dans le cadre de l'Union européenne et, d'autre part, de confirmer son intégration, mais non d'apporter des modifications au document lui-même, l'article 2, paragraphe 1, du protocole sur Schengen constitue la base juridique appropriée à cet effet, étant entendu que toute modification ultérieure du document SCH/II-Vision (99) 5 devra être apportée conformément aux dispositions pertinentes des traités.
(7) Le Comité mixte, établi conformément à l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen, a traité cette question conformément à l'article 4 de cet accord.
(8) Le document SCH/II-Vision (99) 5 contient des informations pratiques et techniques détaillées sur les principes que les autorités consulaires compétentes doivent respecter lorsqu'elles communiquent entre elles au moyen de la procédure de consultation informatisée instaurée par la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. Il doit, par conséquent, être traité comme un document confidentiel, DÉCIDE:
La référence au document SCH/II-Vision (93) 20 rév. 3 figurant dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév. est remplacée par une référence au document SCH/II-Vision (99) 5.
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La présente décision prend effet le jour de sa publication.
(
1
) JO L 239 du 22.9.2000, p. 165.
(
2
) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.