Article 1
La partie I ainsi que les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 14a du manuel commun sont déclassifiées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par ses décisions du 14 décembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] et du 23 juin 1998 [SCH/Com-ex (98) 17], le comité exécutif, institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, auquel le Conseil s'est substitué conformément à l'article 2 du protocole de Schengen, a conféré le caractère "confidentiel" à l'ensemble des dispositions du manuel commun, dont la dernière version a été adoptée par décision dudit comité exécutif du 28 avril 1999 [SCH/Com-ex (99) 13].
(2) Le manuel commun, ainsi que les décisions du comité exécutif portant sur sa classification, font partie de l'acquis de Schengen tel que défini par le Conseil dans sa décision 1999/435/CE(1).
(3) Il convient de déclassifier certaines parties du manuel commun, y compris les dispositions qui correspondent aux dispositions non classifiées des instructions consulaires communes, DÉCIDE:
La partie I ainsi que les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 14a du manuel commun sont déclassifiées.
Les parties déclassifiées du manuel commun sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision prend effet le jour de sa publication.