(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, devra être limité à une durée n'excédant pas dix-huit mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants au cours d'une période de végétation supplémentaire au maximum.
Décision 2000/801/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/801/CE
RattachementDécision 2000/801/CE
Versionacte d'origine du 20/12/2000 (CELEX 32000D0801)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.