Article 1
Le lindane n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a prévu que la Commission mettrait en oeuvre un programme de travail en vue de l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui étaient déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Les modalités d'application de ce programme ont été définies par le règlement (CEE) n° 3600/92.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives devant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, a désigné l'État membre rapporteur en ce qui concerne l'évaluation de chaque substance et a identifié les producteurs de chaque substance active qui ont communiqué une notification dans les délais requis, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(3) Le lindane est une des 90 substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Autriche, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 17 décembre 1998, le rapport sur son évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
(5) Après la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (CIEL), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) Le rapport d'évaluation présenté par l'Autriche a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen a été terminé le 13 juillet 2000 et les conclusions ont été consignées dans le rapport de réexamen de la Commission pour le lindane, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(7) Les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant le lindane puissent satisfaire d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés au lindane et en ce qui concerne le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement et son impact possible sur des organismes non ciblés.
(8) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, devra être limité à une durée n'excédant pas dix-huit mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants au cours d'une période de végétation supplémentaire au maximum.
(10) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le lindane n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Tout délai de grâce accordé par un État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, est le plus court possible et ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.