Article 1
Les annexes I à IV de la directive 98/70/CE sont remplacées par les annexes I à IV de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/11/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La directive 98/70/CE définit des spécifications environnementales pour l'essence sans plomb et les carburants diesel. Les annexes I à IV de cette directive indiquent les méthodes d'essai, accompagnées de leur date de publication, à employer pour déterminer la qualité de l'essence et des carburants diesel en fonction de ces spécifications environnementales.
(2) Les normes européennes 228 et 590 définissent également des spécifications de qualité applicables à l'essence et au diesel respectivement, afin de garantir le fonctionnement correct de ces produits. Ces normes ont récemment été mises à jour et adoptées par le Comité européen de normalisation le 29 octobre 1999, et les méthodes d'essai concernant certains paramètres de qualité qui figurent aussi comme spécifications environnementales dans les annexes I à IV de la directive 98/70/CE ont été mises à jour ou modifiées pour tenir compte du progrès technique. Les méthodes d'essai indiquées dans les annexes I à IV doivent être conformes à celles des normes EN 228 et 590 pour faciliter la mise en oeuvre de la directive et faire en sorte qu'elle tienne compte du progrès technique.
(3) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué, notamment, pour assister la Commission à adapter la directive 98/70/CE au progrès technique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les annexes I à IV de la directive 98/70/CE sont remplacées par les annexes I à IV de la présente directive.
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
Type: essence
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ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
Type: carburant diesel
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ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
Type: essence
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ANNEXE IV
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
Type: carburant diesel
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