Règlement (CELEX 32000R0032) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02000R0032-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CELEX 32000R0032)
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02000R0032-20240101)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 32000R0032)EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0032-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).