Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02000R0032-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).
TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
RattachementSection 2 — Contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
Règlement (CELEX 32000R0032)
TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES
Section 2 — Contingents tarifaires pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02000R0032-20240101)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 32000R0032)EUR-Lex →
Les produits visés aux articles 3 et 4 doivent être transportés directement entre le pays de fabrication et la Communauté.
À cet égard, sont considérées comme «transportées directement»:
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre de la Communauté; les escales faites dans les ports de pays non membres de la Communauté ne sont pas interruptives du transport direct, à condition que les marchandises ne fassent pas l'objet de transbordement lors de ces escales;
b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres de la Communauté, ou transbordement dans un tel pays, pour autant que la traversée de ces derniers pays ou le transbordement s'accomplissent sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le pays de fabrication.
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