Règlement (CELEX 32000R0032) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02000R0032-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
Rattachement
Section 3 — Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
  1. Règlement (CELEX 32000R0032)
  2. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES
  3. Section 3 — Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02000R0032-20240101)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32000R0032)EUR-Lex →

1. Le bénéfice des contingents tarifaires visés par les articles 3 et 4 peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie, dans les cas d'irrégularité ou d'absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'authenticité.

2. Le retrait temporaire, total ou partiel du bénéfice des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est arrêté selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, à l'issue des consultations préalables appropriées effectuées par la Commission avec le pays bénéficiaire concerné.

3. a) En cas d'application de la procédure visant à retirer temporairement, en totalité ou en partie, le bénéfice des contingents tarifaires, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier de l'application du présent règlement, en précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés.

b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés au titre du présent règlement est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement visés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 ne soient réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0032-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).