Règlement (CELEX 32000R0032) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02000R0032-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
Rattachement
Section 3 — Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
  1. Règlement (CELEX 32000R0032)
  2. TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS CONTINGENTS TARIFAIRES
  3. Section 3 — Méthodes de coopération administrative pour les marchandises faites à la main ou tissées sur des métiers à main
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02000R0032-20240101)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32000R0032)EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'authenticité, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle desdits certificats. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations, si possible par voie électronique, aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets visés au présent paragraphe.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les noms des autorités des pays de fabrication pouvant délivrer ledit certificat d'authenticité et, le cas échéant, la date à laquelle des nouveaux pays bénéficiaires ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1.

3. Le contrôle a posteriori des certificats d'authenticité est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause.

4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient une copie du certificat d'authenticité à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent à la copie du certificat d'authenticité, la facture ou une copie de celle-ci ainsi que tout autre document probant éventuel. Elles fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat d'authenticité sont inexactes.

Si les autorités douanières de la Communauté décident de suspendre l'octroi du contingent tarifaire dans l'attente des résultats du contrôle, elles proposent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application du paragraphe 1, le contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat d'authenticité contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier du contingent tarifaire.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai visé au paragraphe 5 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du certificat en cause, ces autorités refusent le bénéfice de la mesure tarifaire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent article sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.

8. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'authenticité, les copies de ces certificats, ainsi que, le cas échéant, les documents d'exportation qui s'y réferent, sont conservés au moins pendant trois ans par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0032-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).