Règlement (CELEX 32000R0032) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02000R0032-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1999).

TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
Rattachement
TITRE III — GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
  1. Règlement (CELEX 32000R0032)
  2. TITRE III — GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02000R0032-20240101)
Référencearticle 8 du règlement (CELEX 32000R0032)EUR-Lex →

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

La communication entre les États membres et la Commission, à cette fin, se fait, dans la mesure du possible, par voie électronique.

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0032-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).