1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:
a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes TARIC,
b) les adaptations nécessaires à la suite
— de la conclusion par le Conseil d'accords ou d'échanges de lettres dans le cadre du GATT ou en vertu des engagements contractés par la Communauté vis-à-vis de certains pays dans le cadre du GATT ou
— d'une prolongation du schéma de préférences généralisées, en ce qui concerne les produits de jute et de coco,
c) l'ajout de pays en voie de développement aux listes contenues dans les annexes IV et V, après demande officielle du pays candidat qui offre les garanties nécessaires quant au contrôle d'authenticité de ces produits,
d) les modifications et adaptations des définitions pour les produits faits à la main et les produits tissés sur des métiers à main ainsi que des modèles pour les certificats d'authenticité
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
— reporter des volumes préférentiels non utilisés d'une période contingentaire à l'autre,
— modifier les calendriers prévus dans les accords ou échanges de lettres,
— soumettre l'accès à ces contingents à des certificats d'importation.