(14) en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires; il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption, des taux des droits prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement;
Règlement (CELEX 32000R0032) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0032)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 32000R0032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.