(16) il convient, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, que la communication entre les États membres et les services de la Commission soit, dans la mesure du possible, faite par voie électronique;
Règlement (CELEX 32000R0032) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0032)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 32000R0032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.