(3) les contingents tarifaires pour les produits agricoles consolidés au GATT, couverts par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(3), ne sont pas visés par le présent règlement;
Règlement (CELEX 32000R0032) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0032)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0032)
Versionacte d'origine du 17/12/1999 (CELEX 32000R0032)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.