(3) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits à la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/97 de la Commission(8), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, les taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95(10).
Règlement (CELEX 32000R0341) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0341)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0341)
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000R0341)
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