Considérants (5)
(1)(1) Selon les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(3) établissant les modalités d'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine établie par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(4), la date du dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des primes pour les animaux faisant l'objet des régimes de primes du secteur de la viande. La conversion en monnaie nationale de ces primes s'effectue conformément aux dispositions retenues à l'article 43 dudit règlement selon la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation.
(2)(2) Selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le fait générateur du taux de change pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi d'aide est prise. Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2808/98, le taux de conversion à appliquer est la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur.
(3)(3) Selon l'article 12 du règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits à la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe I du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion applicable pour la conversion chaque année, en monnaie nationale, du montant maximal par hectare de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/97 de la Commission(8), est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, les taux de change applicables pendant le mois qui précède le 1er janvier de la période annuelle de référence, au sens de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95(10).
(4)(4) Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant du solde des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
(5)(5) Selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2700/93, le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte des primes dans le seceur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le taux de conversion à appliquer:
- aux montants des primes du secteur bovin visées au règlement (CE) n° 1254/1999,
- au montant maximal par hectare de l'aide à la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et des caroubes, fixé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 790/89 et
- aux montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98,
est repris à l'annexe I.
2. Le taux de conversion à appliquer au montant de la prime et du solde visé à l'article 5, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(12) et au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil(13) est repris à l'annexe II.
3. Le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte visé à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2467/98 et au montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3493/90 est repris à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Taux de conversion visé au paragraphe 1 de l'article 1er
1 euro = (moyenne 1.12.1999-31.12.1999)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de conversion visé au paragraphe 2 de l'article 1er
1 euro = (moyenne 2.12.1999-1.1.2000)
>TABLE>
ANNEXE III
Taux de conversion visé au paragraphe 3 de l'article 1er
1 euro = (moyenne 3.12.1999-2.1.2000)
>TABLE>