(4) Selon l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999, le taux de conversion à appliquer au montant du solde des primes dans le secteur ovin est égal à la moyenne pro rata temporis des taux de change pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
Règlement (CELEX 32000R0341) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0341)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0341)
Versionacte d'origine du 15/02/2000 (CELEX 32000R0341)
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