(3) L'article 5 du règlement (CE) no 2006/97 prévoit que, dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, la Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999 [4], les adaptations nécessaires qui en découleront. Le régime spécial ne sera plus applicable à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mars 2000 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part [5]. En attendant l'abrogation formelle du règlement (CE) no 2006/97 par un acte du Conseil, il y a donc lieu de l'adapter à la nouvelle situation en suspendant son application avec effet à partir de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Règlement (CELEX 32000R0593) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0593)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0593)
Versionacte d'origine du 13/03/2000 (CELEX 32000R0593)
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