(4) Aux termes de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1292/96, la Commission assure la coordination de la Communauté et de ses États membres pour ce qui concerne la fourniture de l'aide en céréales au titre de la convention, et elle veille à ce que la contribution totale de la Communauté et de ses États membres atteigne au moins les quantités prévues par ladite convention, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 32000R0606) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 32000R0606)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0606)
Versionacte d'origine du 13/03/2000 (CELEX 32000R0606)
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