Règlement (CELEX 32000R0738) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2022 (consolidation EUR-Lex 02000R0738-20221009, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/04/2000).

TexteRèglement (CELEX 32000R0738)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0738)
VersionConsolidée au 09/10/2022 (CELEX 02000R0738-20221009)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32000R0738)EUR-Lex →

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R0738-20221009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).