(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(4).
Règlement (CELEX 32000R0738) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R0738)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0738)
Versionacte d'origine du 07/04/2000 (CELEX 32000R0738)
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