(3) Le 6 juillet 1999, les parties sont parvenues à un accord concernant l'ajustement à appliquer et cet accord doit être considéré comme une solution satisfaisante au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3030/93 dans la mesure où un volume de 5408295 pièces de la catégorie 4 sera déduit en deux tranches annuelles [règlement (CE) n° 2483/1999 de la Commission(3)].
Règlement (CELEX 32000R0789) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R0789)
RattachementRèglement (CELEX 32000R0789)
Versionacte d'origine du 14/04/2000 (CELEX 32000R0789)
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