Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 789/2000 de la Commission, du 14 avril 2000 déduisant de la limite quantitative fixée pour les importations de produits textiles de la catégorie 4 originaires de la République populaire de Chine un volume équivalent aux produits importés dans la Communauté européenne en contournement de l'accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles AMF

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 32000R0789)
Adopté le14 avril 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32000R0789
RéférenceRèglement (CELEX 32000R0789), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les enquêtes et vérifications complémentaires effectuées tant dans la Communauté qu'en dehors de celle-ci avec l'aide des autorités des pays tiers, conformément aux procédures arrêtées dans l'annexe IV du règlement (CEE) n° 3030/93, ont amené la Commission à conclure que 5408295 pièces de produits textiles de la catégorie 4 (T-shirts) ont été importées en 1995 et 1996 dans la Communauté européenne en contournant les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 et les éléments de preuve recueillis permettent d'établir que ces pièces émanaient physiquement du territoire de la République populaire de Chine avant d'avoir été importées dans la Communauté européenne sans déclaration de l'origine chinoise ou sous le couvert de fausse déclaration d'origine.

(2)

(2) Des consultations avec la République populaire de Chine ont été demandées et ont eu lieu afin d'éclaircir la situation et de déterminer, sur la base notamment des documents fournis par la Commission européenne, l'origine réelle des produits concernés ainsi que de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent de la limite quantitative applicable aux exportations des produits de la catégorie concernée de la République populaire de Chine vers la Communauté européenne.

(3)

(3) Le 6 juillet 1999, les parties sont parvenues à un accord concernant l'ajustement à appliquer et cet accord doit être considéré comme une solution satisfaisante au sens de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3030/93 dans la mesure où un volume de 5408295 pièces de la catégorie 4 sera déduit en deux tranches annuelles [règlement (CE) n° 2483/1999 de la Commission(3)].

(4)

(4) Le deuxième ajustement devrait porter sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire 2000 par l'accord bilatéral existant sur le commerce de produits textiles et d'habillement, dont la date d'expiration est fixée au 31 décembre 2000.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité "textiles" institué par le règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Un volume de 2704148 pièces est déduit de la limite quantitative fixée pour les importations de produits de la catégorie 4 pour l'année 2000 à l'annexe III de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 6 décembre 1999(4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).