1. Par dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'exportation comportant une préfixation de la restitution à l'exportation, délivrés conformément au règlement (CE) n° 174/1999 pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, de celui-ci, mentionnant la République dominicaine à la case 7 et valables au 1er juillet 2000, sont annulés à la demande du titulaire, déposée au plus tard le 15 juin auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat, avec libération simultanée de la garantie.
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de ces demandes en indiquant la quantité, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (NRE) et le montant de la restitution applicable. Les États membres fournissent à la Commission un récapitulatif de toutes les demandes acceptées jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard en indiquant la quantité totale par code NRE et le montant de la restitution à l'exportation en cause.