Règlement (CELEX 32000R1158) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1158)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1158)
VersionVersion d'origine (CELEX 32000R1158)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32000R1158)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'exportation comportant une préfixation de la restitution à l'exportation, délivrés conformément au règlement (CE) n° 174/1999 pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, de celui-ci, mentionnant la République dominicaine à la case 7 et valables au 1er juillet 2000, sont annulés à la demande du titulaire, déposée au plus tard le 15 juin auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat, avec libération simultanée de la garantie.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de ces demandes en indiquant la quantité, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (NRE) et le montant de la restitution applicable. Les États membres fournissent à la Commission un récapitulatif de toutes les demandes acceptées jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard en indiquant la quantité totale par code NRE et le montant de la restitution à l'exportation en cause.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).