Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1158/2000 de la Commission du 30 mai 2000 abrogeant le règlement (CE) nº 1781/1999 portant suspension du contingent d'importation de lait en poudre destiné à la République dominicaine et dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) nº 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que du règlement (CEE) nº 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/05/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 32000R1158)
Adopté le30 mai 2000
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32000R1158
RéférenceRèglement (CELEX 32000R1158), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1596/1999(4), établit les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5). L'application de cet article a été suspendue en vertu du règlement (CE) n° 1781/1999 de la Commission(6) et, étant donné qu'à l'heure actuelle la République dominicaine a pris des mesures en vue de l'application du contingent, il convient de lever cette suspension.

(2)

(2) Le contingent tarifaire couvre une période de douze mois commençant le 1er juillet. Par conséquent, si l'on veut mettre en oeuvre le contingent tarifaire pour l'année 2000/2001, il convient d'adapter d'urgence la période prévue pour le dépôt des demandes de certificats d'exportation spéciaux pour l'année 2000/2001. Cette période devrait commencer le 1er juin 2000.

(3)

(3) Les exportateurs ayant l'intention d'exporter vers la République dominicaine les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 qui éprouveraient des difficultés en raison de la mise en oeuvre du régime de contingent peuvent demander l'annulation des certificats d'exportation en cause sans subir aucune perte relative à la garantie. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des cerificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(8), établissant notamment les conditions générales en matière de libération des garanties.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 1781/1999 est abrogé.

Article 2

Par dérogation à l'article 20 bis, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 174/1999, pour le contingent relatif à la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, les demandes de certificats sont déposées du 1er au 9 juin 2000.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'exportation comportant une préfixation de la restitution à l'exportation, délivrés conformément au règlement (CE) n° 174/1999 pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, de celui-ci, mentionnant la République dominicaine à la case 7 et valables au 1er juillet 2000, sont annulés à la demande du titulaire, déposée au plus tard le 15 juin auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat, avec libération simultanée de la garantie.

2. Les États membres informent immédiatement la Commission de ces demandes en indiquant la quantité, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation (NRE) et le montant de la restitution applicable. Les États membres fournissent à la Commission un récapitulatif de toutes les demandes acceptées jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard en indiquant la quantité totale par code NRE et le montant de la restitution à l'exportation en cause.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000R1158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).