(3) Les exportateurs ayant l'intention d'exporter vers la République dominicaine les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 qui éprouveraient des difficultés en raison de la mise en oeuvre du régime de contingent peuvent demander l'annulation des certificats d'exportation en cause sans subir aucune perte relative à la garantie. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une dérogation à l'article 33 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des cerificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(8), établissant notamment les conditions générales en matière de libération des garanties.
Règlement (CELEX 32000R1158) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1158)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1158)
Versionacte d'origine du 30/05/2000 (CELEX 32000R1158)
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