Règlement (CELEX 32000R1209) · Article

Article 3 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
Référencearticle 3 quater du règlement (CELEX 32000R1209)EUR-Lex →

1. Lorsqu'elle entame la procédure d'examen détaillé, la Commission récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, et inclut une évaluation préliminaire du projet d'investissement en fonction des dispositions et objectifs du traité Euratom et du règlement (Euratom) no 2587/1999. La Commission invite les personnes ou entreprises concernées à présenter leurs observations et à discuter plus en profondeur avec la Commission dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas deux mois.

2. Il est recommandé aux personnes ou entreprises concernées de ne pas mettre leur projet d'investissement à exécution avant que la Commission ait adopté sa recommandation sur le projet en question ou que celui-ci soit réputé compatible avec les objectifs et les dispositions du traité Euratom en application de l'article 3 bis, paragraphe 5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1209-20030820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).