1. Les projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou les transformations répondant aux critères de nature et d'importance définis par le règlement (Euratom) no 2587/1999 sont communiqués à la Commission au moyen du formulaire figurant à l'annexe du présent règlement.
Le formulaire peut être transmis sur papier ou en version électronique.
2. La Commission informe immédiatement les personnes ou entreprises concernées de la réception de la communication.
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L'obligation de communiquer à la Commission les projets d'investissement visés à l'article 41 du traité incombe aux personnes et aux entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, pour toutes les installations établies ou à établir à l'intérieur de la Communauté (le cas échéant, cette obligation doit être remplie par la direction locale pour les entreprises ayant leur siège en dehors de la Communauté).
Lorsque les informations à notifier en vertu de l'article 41 du traité ont déjà été communiquées parmi les données générales visées à l'article 37 du traité, la notification peut se limiter à un renvoi aux informations précédemment fournies et à l'ajout de toutes les informations restant à notifier conformément au modèle de formulaire annexé au présent règlement.
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1. La Commission procède à l'examen de la communication dès sa réception. Elle arrête sa position dans une recommandation.
2. Si la Commission constate, après examen, que le projet d'investissement notifié ne suscite aucun doute concernant les objectifs du traité Euratom et la compatibilité avec ledit traité, elle en prend acte et arrête sa position dans une recommandation favorable communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.
3. Si la Commission constate, après examen préliminaire, que le projet d'investissement communiqué soulève des doutes concernant les objectifs du traité Euratom et la compatibilité avec ledit traité, elle entame une procédure d'examen détaillé afin de discuter plus en profondeur tous les aspects du projet d'investissement qui se rattachent aux objectifs du traité Euratom.
4. La recommandation visée au paragraphe 2 et l'ouverture de la procédure détaillée d'examen visée au paragraphe 3 doivent intervenir dans les deux mois. Ce délai commence à courir à compter du jour suivant la réception de la communication complète en application des dispositions du présent règlement et du règlement (Euratom) no 2587/1999. La communication est considérée comme complète si, dans les deux mois à compter de sa réception ou de la réception de toute information supplémentaire demandée, la Commission ne demande pas d'autres informations.
5. Si la Commission n'a pas adopté de recommandation conformément au paragraphe 2 ou n'a pas statué dans le délai fixé au paragraphe 4, le projet d'investissement est réputé compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom.
1. Si la Commission considère que les informations fournies par la personne ou l'entreprise concernée au sujet d'un projet d'investissement lui ayant été notifié sont incomplètes, elle demande toutes les informations nécessaires. Si la personne ou l'entreprise concernée répond à une telle demande, la Commission informe cette personne ou entreprise de la réception de sa réponse.
2. Si la personne ou l'entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les informations doivent être communiquées.
1. Lorsqu'elle entame la procédure d'examen détaillé, la Commission récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, et inclut une évaluation préliminaire du projet d'investissement en fonction des dispositions et objectifs du traité Euratom et du règlement (Euratom) no 2587/1999. La Commission invite les personnes ou entreprises concernées à présenter leurs observations et à discuter plus en profondeur avec la Commission dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas deux mois.
2. Il est recommandé aux personnes ou entreprises concernées de ne pas mettre leur projet d'investissement à exécution avant que la Commission ait adopté sa recommandation sur le projet en question ou que celui-ci soit réputé compatible avec les objectifs et les dispositions du traité Euratom en application de l'article 3 bis, paragraphe 5.
1. Si la Commission constate, après discussion et/ou modification par la personne ou l'entreprise concernée, que le projet d'investissement est compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom, elle en prend acte dans une recommandation communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.
2. Si la Commission constate, après discussion et/ou modification par la personne ou l'entreprise concernée, que le projet d'investissement communiqué n'est pas compatible avec les objectifs et dispositions du traité Euratom, elle arrête sa position dans une recommandation communiquée aux personnes, aux entreprises et à l'État membre concernés.
3. Les positions arrêtées en application des paragraphes 1 et 2 doivent l'être dès que les doutes visés à l'article 3 bis, paragraphe 3, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une recommandation dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure détaillée d'examen.
4. À l'expiration du délai fixé au paragraphe 3, et si la personne ou l'entreprise concernée le lui demande, la Commission adopte, dans un délai de deux mois, une recommandation sur la base des informations dont elle dispose.
Après avoir adopté sa recommandation sur le projet d'investissement en question, la Commission contrôle et, le cas échéant, discute avec les personnes ou entreprises, les mesures prises ou envisagées conformément à la recommandation de la Commission.
La Commission peut révoquer une recommandation adoptée conformément aux articles 3 bis et 3 quinquies, après avoir donné aux personnes ou entreprises concernées la possibilité de présenter des observations, si des informations d'une importance déterminante pour la recommandation se sont révélées inexactes.
Avant de révoquer une recommandation et d'en adopter une nouvelle, la Commission entame la procédure détaillée d'examen conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3.
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Toute modification apportée au déroulement des projets d'investissement communiqués à la Commission en vertu du présent règlement fait l'objet d'une nouvelle communication selon les mêmes modalités.
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La Commission transmet à la personne ou aux entreprises qui ont communiqué le projet les éventuelles observations ou opinions émanant de tiers à ce sujet qui influeront sur la recommandation de la Commission.
1. La Commission publie, avec l'accord des États membres, des personnes et des entreprises concernés, les projets d'investissement qui lui sont communiqués ainsi que les recommandations adoptées conformément au présent règlement.
2. La Commission publie un rapport annuel rendant compte de la mise en œuvre des différentes recommandations et positions communiquées par la Commission ainsi que des mesures spécifiques adoptées par les personnes ou entreprises concernées pour se conformer à la position de la Commission.
Le rapport respecte, le cas échéant, les règles du secret professionnel si l'accord visé à l'article 44 du traité Euratom n'est finalement pas donné.
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Toute modification du formulaire ci-annexé fait l'objet, de la part de la Commission, d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le règlement no 1 de la Commission de la CEEA du 5 novembre 1958 (
2
) est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PROJET D'INVESTISSEMENT
(modèle)
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Secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité
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Informations requises
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Tous les secteurs de 1 à 13
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1. 1. Nom et adresse de la personne ou de l'entreprise qui communique le projet d'investissement et, le cas échéant, nom d'une personne responsable à laquelle des questions subsidiaires peuvent éventuellement être posées
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1. 2. Nom du projet d'investissement
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1. 3. Secteur industriel dont relève le projet d'investissement suivant l'annexe II du traité
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1. 4. S'agit-il d'une installation nouvelle, d'un remplacement ou d'une transformation?
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1. 5. Références des textes antérieurement communiqués à l'Euratom concernant le projet d'investissement (date de la correspondance)
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1. 6. Nom et adresse de la (ou des) personne(s) ou entreprise(s):
a) qui exploitera (exploiteront) l'installation
b) qui établit (établissent) le projet de l'installation
c) qui surveillera (surveilleront) et contrôlera (contrôleront) la réalisation du projet
d) à qui (auxquelles) les fournitures principales d'équipement seront confiées
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1. 7. Méthodes de financement
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1. 8. Situation géographique
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1. 9. Description sommaire et plans d'ensemble
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1. 10. Frais de premier établissement de l'installation (en euros) et ventilation des principales composantes de coûts
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1. 11. Programme prévu pour la passation des commandes principales, pour la réalisation et la mise en route de l'installation, notamment date prévue soit pour la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs, soit pour le début des travaux, ainsi que la date envisagée pour la mise en service de l'installation
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1. 12. Description des plans éventuels de déclassement de l'installation
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1. 13. Autorité nationale délivrant les permis de construction et d'exploitation de l'installation: durée du permis d'exploitation
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1. 14. Description succincte des programmes de recherche et de développement, s'il y a lieu
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Tous les secteurs sauf 11 (réacteurs)
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2. 1. Composition et qualité de la production; capacité annuelle
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2. 2. Principales caractéristiques de l'installation
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2. 3. Si une extension de l'installation est prévue, indiquer par quel procédé, dans quel délai et dans quelle proportion l'augmentation de la production annuelle est envisagée
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2. 4. Dans le cas où une extension n'est pas prévue, indiquer si, eu égard aux conditions locales et autres circonstances, une augmentation de la capacité annuelle de production est possible, et dans quelle mesure
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Pour le secteur 11
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3. 1. Dénomination du type de réacteur projeté et utilisation(s) principale(s)
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3. 2. Principales caractéristiques de l'installation
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3. 3. Principales caractéristiques des éléments de combustible à utiliser
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3. 4. Caractéristiques du modérateur et du réflecteur
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3. 5. Caractéristiques de l'agent primaire et de l'agent secondaire de refroidissement
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Secteurs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; le cas échéant 12, 13
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4. 1. Composition et quantités annuelles prévues des principaux approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'installation, y compris les besoins en énergie, et indications des fournisseurs prévus
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Secteurs 4, 5, 7, 8, 11, 12; le cas échéant 13
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5. 1. S'il y a lieu, indications complémentaires sur l'implantation de l'installation
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Secteur 1
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6. 1. Géologie du gisement à exploiter
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6. 2. Réserves prouvées du gisement à exploiter
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6. 3. Réserves estimées du gisement à exploiter
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6. 4. Réserves prouvées et estimées de l'ensemble de la concession
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Secteur 5
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7. 1. Description des éléments de combustible
(
1
) JO L 315 du 9.12.1999, p. 1.
(
2
) JO 25 du 27.11.1958, p. 511/58.