Après avoir adopté sa recommandation sur le projet d'investissement en question, la Commission contrôle et, le cas échéant, discute avec les personnes ou entreprises, les mesures prises ou envisagées conformément à la recommandation de la Commission.
Règlement (CELEX 32000R1209) · Article
Article 3 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
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