Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
Référencearticle 3 septies du règlement (CELEX 32000R1209)EUR-Lex →
La Commission peut révoquer une recommandation adoptée conformément aux articles 3 bis et 3 quinquies, après avoir donné aux personnes ou entreprises concernées la possibilité de présenter des observations, si des informations d'une importance déterminante pour la recommandation se sont révélées inexactes.
Avant de révoquer une recommandation et d'en adopter une nouvelle, la Commission entame la procédure détaillée d'examen conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3.
▼B
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