Règlement (CELEX 32000R1209) · Article

Article 3 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
Référencearticle 3 septies du règlement (CELEX 32000R1209)EUR-Lex →

La Commission peut révoquer une recommandation adoptée conformément aux articles 3 bis et 3 quinquies, après avoir donné aux personnes ou entreprises concernées la possibilité de présenter des observations, si des informations d'une importance déterminante pour la recommandation se sont révélées inexactes.

Avant de révoquer une recommandation et d'en adopter une nouvelle, la Commission entame la procédure détaillée d'examen conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3.

▼B

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1209-20030820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).