Règlement (CELEX 32000R1209) · Article

Article 3 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
Référencearticle 3 ter du règlement (CELEX 32000R1209)EUR-Lex →

1. Si la Commission considère que les informations fournies par la personne ou l'entreprise concernée au sujet d'un projet d'investissement lui ayant été notifié sont incomplètes, elle demande toutes les informations nécessaires. Si la personne ou l'entreprise concernée répond à une telle demande, la Commission informe cette personne ou entreprise de la réception de sa réponse.

2. Si la personne ou l'entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les informations doivent être communiquées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000R1209-20030820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).