Version consolidée au 20/08/2003 (consolidation EUR-Lex 02000R1209-20030820, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2000). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32000R1209)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1209)
VersionConsolidée au 20/08/2003 (CELEX 02000R1209-20030820)
Référencearticle 3 ter du règlement (CELEX 32000R1209)EUR-Lex →
1. Si la Commission considère que les informations fournies par la personne ou l'entreprise concernée au sujet d'un projet d'investissement lui ayant été notifié sont incomplètes, elle demande toutes les informations nécessaires. Si la personne ou l'entreprise concernée répond à une telle demande, la Commission informe cette personne ou entreprise de la réception de sa réponse.
2. Si la personne ou l'entreprise ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les informations doivent être communiquées.
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