(4) Une autorisation temporaire de nouveaux additifs ou de nouveaux usages d'additifs est accordée si, au niveau autorisé dans les aliments des animaux, ils n'ont pas d'effets défavorables sur la santé humaine et animale ni sur l'environnement, s'ils ne portent pas préjudice au consommateur en modifiant les caractéristiques du produit animal, si leur présence dans les aliments des animaux peut être contrôlée et s'il est raisonnable de supposer, au vu des résultats disponibles, qu'ils ont une influence favorable sur les caractéristiques des aliments des animaux auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale.
Règlement (CELEX 32000R1353) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32000R1353)
RattachementRèglement (CELEX 32000R1353)
Versionacte d'origine du 26/06/2000 (CELEX 32000R1353)
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