1. Aux fins de l'application de la décision no 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et le Mexique:
a) le terme «NPF» est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Il ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87;
b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem;
b) 0,5 euro ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.
3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem augmenté d'un ou de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle est limitée au droit ad valorem dans les cas prévus à l'article 8 de la décision no 2/2000. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Lorsqu'ils se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à chacun d'eux.