Considérants (8)
(1)(1) Le Conseil conjoint institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique a adopté, dans sa décision n° 2/2000, des mesures prévoyant de mettre en oeuvre les volets de cet accord se rapportant au commerce des marchandises avec effet au 1er juillet 2000.
(2)(2) Les préférences tarifaires prévues par la décision n° 2/2000 sont applicables aux produits originaires du Mexique en vertu de l'annexe III de celle-ci.
(3)(3) Il est nécessaire de définir des modalités spéciales d'application de ces préférences tarifaires dans la Communauté.
(4)(4) Les taux de base servant au calcul des réductions tarifaires sont ceux fixés dans la décision n° 2/2000.
(5)(5) Il y a lieu d'appliquer, d'une façon générale, des méthodes de calcul identiques aux taux de droits ad valorem et spécifiques, de même qu'aux droits minimaux et maximaux fixés par le tarif douanier commun.
(6)(6) La décision n° 2/2000 stipule que certains produits originaires du Mexique peuvent, dans les limites de contingents tarifaires, être importés dans la Communauté à des taux de droits de douane réduits ou nuls. Ladite décision spécifie les produits pouvant bénéficier de ces mesures tarifaires, leur volume et les droits applicables. Il convient de gérer les contingents tarifaires, en règle générale, sur la base de la formule du "premier arrivé premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1). L'octroi d'un contingent tarifaire à certains produits est subordonné au respect de règles d'origine spécifiques pendant une durée déterminée. Ce contingent tarifaire devrait être géré lui aussi selon la formule du "premier arrivé premier servi".
(7)(7) Les codes de la nomenclature combinée mentionnés dans le présent règlement sont ceux fixés pour l'année 2000 dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 29 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(2). Les modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC ne doivent pas entraîner de changements de fond aux accords et autres actes conclus entre la Communauté et le Mexique. Dans un souci de simplification, il convient donc de permettre à la Commission, assistée par le comité du code des douanes, d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(8)(8) Il convient, pour lutter contre la fraude, de prendre des dispositions afin de surveiller les importations préférentielles dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Aux fins de l'application de la décision no 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et le Mexique:
a) le terme «NPF» est pris dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Il ne désigne toutefois pas le droit applicable en vertu d'un contingent tarifaire ouvert en application de l'article 26 du traité ou de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87;
b) sous réserve du paragraphe 2, le taux final des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure.
2. Lorsque le calcul des droits préférentiels aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:
a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem;
b) 0,5 euro ou moins pour chaque montant calculé en euros, dans le cas de droits spécifiques.
3. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem augmenté d'un ou de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle est limitée au droit ad valorem dans les cas prévus à l'article 8 de la décision no 2/2000. Lorsque des droits de douane se composent d'un droit ad valorem assorti d'un droit minimal et d'un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique aussi à ces droits minimaux et maximaux. Lorsqu'ils se composent de plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à chacun d'eux.
1. Sous réserve du paragraphe 5, les droits de douane applicables aux produits énumérés dans l'annexe du présent règlement, originaires du Mexique, sont réduits aux niveaux prévus, dans les limites des contingents tarifaires précisés dans cette annexe.
2. Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas au contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1871 dans l'annexe.
3. En ce qui concerne les produits couverts par l'annexe du présent règlement:
a) le document d'exportation spécifique visé à l'article 8, paragraphe 7, de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint est le certificat de circulation EUR.1, ou la déclaration sur facture visés à l'article 15, paragraphe 1, de la décision, et
b) l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme valant délivrance du certificat d'importation mentionné dans cette disposition.
3a.
En ce qui concerne les produits du code NC 08030019, la présentation d'un certificat d'importation n'est pas exigée pour les bananes fraîches originaires du Mexique.
4. Les réductions de droits fixées dans l'annexe sont exprimées en pourcentage des droits de douane effectivement appliqués aux marchandises d'origine mexicaine, à leur déclaration de mise en libre pratique en dehors des contingents tarifaires en question.
5. Les droits de douane applicables aux produits du code NC 170410 importés sous le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1857 de l'annexe du présent règlement s'élèvent à 6 %. Le droit de douane applicable aux produits du code NC 16041416 importés sous le contingent tarifaire visé au no d'ordre 09.1854 de l'annexe du présent règlement s'élève à 6 %.
5a.
Le droit de douane applicable aux produits du code NC 13022010 importés dans le cadre du contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1873 dans l'annexe est de 2 %.
5b.
Le droit de douane applicable aux produits du code NC 08030019 importés dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1834 dans l'annexe est de 70 EUR/tonne.
6. À l'exception des contingents tarifaires visés aux numéros d'ordre 09.1834, 09.1854, 09.1873 et 09.1899, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement sont ouverts chaque année pour une période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin. Ils sont ouverts pour la première fois le 1er juillet 2000.
Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1834 est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Pour l’année 2008, il s'applique à compter du 29 juillet 2008.
Le contingent tarifaire visé au numéro d’ordre 09.1873 est ouvert du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 et, ensuite, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, aussi longtemps que le contingent reste applicable.
7. Le contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1847 de l'annexe du présent règlement est ouvert pour la dernière fois le 1er juillet 2007.
8. Un contingent tarifaire annuel de 2 500 unités est ouvert, au taux préférentiel prévu par l'accord, en faveur des véhicules des codes NC 870120, 8702 et 8704 originaires du Mexique en vertu des règles spécifiques définies dans l'annexe III, appendice II a, note 12.1 de la décision no 2/2000. Ce contingent tarifaire est ouvert chaque année pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, jusqu'en décembre 2006. Il est ouvert pour la première fois le 1er juillet 2000, pour la moitié de son volume annuel.
Pour pouvoir bénéficier de ce contingent tarifaire, il y a lieu de porter la mention suivante dans la case 7 (Observations) du certificat de circulation EUR.1 ou dans la déclaration sur facture se rapportant aux marchandises en question: «Règle d'origine spécifique définie dans la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique, annexe III, appendice II a, note 12.1».
Le volume annuel du contingent tarifaire visé au numéro d'ordre 09.1853 de l'annexe du présent règlement est augmenté successivement de 500 tonnes par année à partir du 1er juillet 2001.
Sans préjudice des articles 2 et 3, les modifications et adaptations techniques à apporter à l'annexe du présent règlement par suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes TARIC, de décisions du Conseil conjoint CE-Mexique ou de la conclusion d'accords, protocoles ou échanges de lettres entre la Communauté et le Mexique sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 5, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée du comité du code des douanes, ci-après dénommé «le comité».
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
1. Les produits mis en libre pratique au bénéfice des taux préférentiels prévus par la décision no 2/2000 sont soumis à une surveillance. La Commission décide, en consultation avec les États membres, des produits auxquels cette surveillance s'applique.
2. L'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 s'applique.
3. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente mesure de surveillance.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Annexes
ANNEXE — relative aux produits visés à l'article 2
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel
(poids net sauf indication contraire)
|
Droit contingentaire
(% réduction)
| 09.1831 | 04070019 | Œufs de volailles de basse-cour autres que de dindes ou d'oies, à couver | 300 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1832 |
04081180
04081981
04081989
04089180
04089980
|
— Jaunes d’œufs, œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles
| 1 000 tonnes | 50 NPF ou 50 SPG
| 09.1875 | 04081180 |
— Jaunes d’œufs, séchés
| | 50 NPF ou 50 SPG
| 09.1877 | 04081981 |
— Jaunes d’œufs, liquides
| | 50 NPF ou 50 SPG
| 04081989 |
— Jaunes d’œufs, autres
| 09.1879 | 04089180 |
— Œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles, séchés
| | 50 NPF ou 50 SPG
| 09.1881 | 04089980 |
— Œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles, autres
| | 50 NPF ou 50 SPG
| 09.1833 | 04090000 | Miel naturel | 30 000 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1835 |
ex06031010
ex06031020
ex06031030
ex06031040
ex06031050
| Fleurs coupées, fraîches, du 1er juin au 31 octobre | 350 tonnes | 100
| 09.1837 | ex06031080 | Fleurs coupées, fraîches, du 1er juin au 31 octobre | 400 tonnes | 100
| 09.1839 |
ex06031010
ex06031020
ex06031030
ex06031040
ex06031050
| Fleurs coupées, fraîches, du 1er novembre au 31 mai | 350 tonnes | 100
| 09.1841 | ex06031080 | Fleurs coupées, fraîches, du 1er novembre au 31 mai | 400 tonnes | 100
| 09.1843 | ex07092000 | Asperges, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er mars au 30 novembre | 600 tonnes | 100
| 09.1845 | 07102100 | Pois congelés | 500 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1834 | 08039010 | Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) |
Jusqu’au 31 décembre 2020:
2 000 tonnes;
à partir du 1er janvier 2021:
2 010 tonnes
| Droit fixe à appliquer
| 09.1838 | 08039010 | Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) |
Du 13 août 2020
au 31 décembre 2020:
10 tonnes
| Droit fixe à appliquer
| 09.1847 | ex08044000 | Avocats, du 1er juin au 30 septembre | 20 000 tonnes | 100
| 09.1849 | ex08071900 | Melons frais, du 1er au 31 janvier, du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre | 1 000 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1851 | 08111090 | Fraises, non additionnées de sucre ni d'autres édulcorants | 1 000 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1853 |
16041411
16041418
16041490
16041939
16042070
| Préparations et conserves de poissons | 2 000 tonnes |
66,66 NPF ou
66,66 SPG
| 09.1854 | 16041416 | Longes de thon | 5 000 tonnes | Droit fixe à appliquer
| 09.1855 | 17031000 | Mélasses de canne | 275 000 tonnes | 100
| 09.1857 | 170410 | Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre | 1 000 tonnes | Droit fixe à appliquer
| 09.1859 | 20056000 | Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | 1 000 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1861 |
20089251
20089274
20089292
20089293
20089294
20089296
20089297
20089298
| Préparations ou conserves de mélanges de fruits | 1 500 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1863 |
20091111
20091119
20091191
20091911
20091919
20091991
20091999
| Jus d'orange non fermentés, sans addition d'alcool, à l'exclusion des jus de la sous-position 20091199 | 1 000 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1865 | ex20091199 | Jus d'orange congelés, d'un degré de concentration supérieur à 20° brix (ou d'une masse volumique excédant 1,083 g/cm3 à 20 °C) | 30 000 tonnes |
75 NPF ou
75 SPG
| 09.1867 |
20094011
20094019
20094030
20094091
20094099
| Jus de pamplemousse, non fermentés, sans addition d'alcool | 2 500 tonnes |
50 NPF ou
50 SPG
| 09.1869 |
35021190
35021990
|
— Ovalbumine:
| 3 000 tonnes | 100
| 09.1883 | ex35021190 |
— séchée (cristaux)
| | 100
| 09.1885 | ex35021190 |
— séchée (autre)
| | 100
| 09.1887 | 35021990 |
— autre que séchée
| | 100
| 09.1873 | ex13022010 | Matières pectiques, pectinates et pectates, sous la forme de poudre | 250 tonnes | Droit fixe à appliquer
| 09.1899 | 870120 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques:
— dont la valeur de toutes les matières non originaires n'excède pas 55 % du prix départ usine du produit
| 2 500 unités | 100
| 8702 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus:
— dont la valeur de toutes les matières non originaires n'excède pas 55 % du prix départ usine du produit
|
| 8704 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:
— dont la valeur de toutes les matières non originaires n'excède pas 55 % du prix départ usine du produit
|